J.O. 83 du 8 avril 2003
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Modification du règlement général des jeux de La Française des jeux offerts par internet
NOR : ECOZ0399139X
Le règlement général des jeux de loterie instantanée de La Française des jeux offerts par internet fait le 5 avril 2001 et modifié le 11 juin 2001, le 22 novembre 2001, le 27 mai 2002 et le 29 août 2002, avec publication au Journal officiel des 19 avril 2001, 17 juin 2001, 21 décembre 2001, 2 juin 2002 et 6 septembre 2002, est modifié comme indiqué à l'article 2 ci-dessous. Les modifications s'appliquent à partir du 9 avril 2003.
Article 2
Dans le titre du règlement précité, les mots : « loterie instantanée » sont supprimés.
A l'article 1er, les mots : « de loterie instantanée, fondés sur le principe de la contrepartie, » sont supprimés.
Le deuxième alinéa du sous-article 2.1 est abrogé et remplacé par le deuxième alinéa suivant : « Au cas où un joueur ne répondant pas aux caractéristiques ci-dessus parviendrait à s'inscrire, les dispositions du sous-article 2.4 s'appliqueront. »
Au sous-article 2.2, les mots : « ou charge par cédérom » et la phrase : « Un compte bancaire ou postal peut être utilisé pour plusieurs dossiers joueur. » sont supprimés.
Le sous-article 2.4 est abrogé et remplacé par le sous-article 2.4 suivant :
« 2.4. A l'issue de son inscription, le joueur a le statut de joueur "non confirmé. Il est en effet informé de l'envoi, par voie postale, d'un "code confidentiel et tant qu'il n'a pas saisi ce code confidentiel sur le site "www.fdjeux.com, le joueur garde le statut de joueur "non confirmé. A ce titre, il ne peut verser en qualité de "disponibilités telles qu'indiquées à l'article 3 qu'un maximum de 20 EUR, il ne peut pas demander le virement de tout ou partie de ces disponibilités ou de ses gains éventuels sur son compte bancaire ou postal et les dispositions du sous-article 3.6 et de l'article 8 ne lui sont pas applicables. Le code confidentiel lui sera demandé pour tous les paiements par carte bancaire au-delà des sommes initialement versées dans la limite de 20 EUR.
Le courrier envoyé à l'adresse indiquée par le joueur pour lui transmettre son code confidentiel permet également à La Française des jeux de s'assurer de l'identité et du lieu de résidence du joueur.
Si le joueur ne peut acquérir le statut de joueur "confirmé, notamment dans le cas où son lieu de résidence n'est pas conforme aux dispositions du sous-article 2.1, ou du fait d'une déclaration de données personnelles erronées empêchant son identification ou s'il n'acquiert pas ou ne peut acquérir le statut de joueur "confirmé, aucun gain ne pourra lui être versé et, si les sommes initialement versées dans la limite de 20 EUR ont été jouées et perdues, aucun remboursement ne sera effectué ; seule la part des sommes initialement versées dans la limite de 20 EUR qui n'a pas été affectée au jeu pourra être remboursée. Le remboursement sera fait, sur demande écrite signée adressée au service clientèle, par chèque ou par virement à l'ordre du joueur déclaré en application du sous-article 2.2. En outre, La Française des jeux clôturera définitivement le dossier personnalisé du joueur. Il en sera de même pour les joueurs ayant toujours le statut de joueurs "non confirmés un an après leur inscription. »
Au sous-article 2.7.2, le mot : « magnétique » est remplacé par les mots : « d'archivage ».
Au sous-article 2.7.4, les mots : « siège social » sont ajoutés après le mot : « SAFIG ».
Au sous-article 2.7.5, les mots : « l'informatique centrale » sont remplacés par les mots : « le système informatique ».
Au sous-article 2.7.6, les mots : « Madame Sandrine Ehlé » sont remplacés par les mots : « Madame Nathalie Jacquot ».
Le sous-article 3.1 est abrogé et remplacé par le sous-article 3.1 suivant :
« 3.1. Avant d'accéder aux jeux, le joueur installe la partie "jeux du logiciel sur son disque dur par téléchargement ou par utilisation du cédérom. Il fait enregistrer sur le système informatique de La Française des jeux, dans son dossier joueur, le versement d'une somme comprise entre un minimum de 10 EUR et un maximum de 500 EUR pour les joueurs dits "confirmés en application des dispositions du sous-article 2.4. Les joueurs qui ne sont pas "confirmés ne peuvent verser plus de 20 EUR au total, tant qu'ils conservent ce statut. Ensuite, une somme maximum de 500 EUR peut être versée tous les 7 jours par les joueurs "confirmés. Toute somme ainsi enregistrée est ci-après désignée par le terme "disponibilités. Dans la limite d'un total de 500 EUR, les joueurs "confirmés peuvent faire enregistrer de nouvelles disponibilités, après utilisation des premières. »
Les deux premiers alinéas du sous-article 3.2 sont abrogés et remplacés par les alinéas suivants :
« Pour les joueurs "confirmés, ces disponibilités peuvent être versées exclusivement par carte bancaire ou par chèque. Pour les joueurs "non confirmés, ces disponibilités ne peuvent être versées que par carte bancaire.
Le joueur souhaitant payer par carte bancaire communique les références de sa carte. Tant qu'il aura le statut de joueur "non confirmé, le versement maximum global de 20 EUR mentionné au sous-article 2.4 lui est applicable. Lorsqu'il aura le statut de joueur "confirmé, il devra valider le versement de ses disponibilités, en utilisant le code confidentiel que La Française des jeux lui aura transmis par courrier. »
Au troisième alinéa du sous-article 3.2, les mots : « pour les joueurs "confirmés » sont ajoutés après les mots : « par période de 7 jours ».
Au quatrième alinéa du sous-article 3.2, la phrase : « Le montant minimum autorisé pour un paiement par chèque est de 10 EUR. » est supprimée.
Au sous-article 3.4, le mot : « confirmé » est ajouté après le mot : « joueur ».
Au sous-article 3.6, le mot : « confirmé » est ajouté après les mots : « La période de validité du dossier du joueur », « A tout moment pendant cette période, le joueur » et « au compte bancaire ou postal indiqué par le joueur ».
Aux sous-articles 3.7 et 10.1, les mots : « l'article 2.7 » sont remplacés par les mots : « l'article 2.7.3 ».
Le sous-article 3.8 est abrogé et remplacé par le sous-article 3.8 suivant :
« 3.8. Le virement automatique sur le compte bancaire ou postal du joueur "confirmé de toutes les disponibilités du dossier joueur est également effectué par La Française des jeux en cas d'arrêt définitif de l'exploitation des jeux sur le site internet "www.fdjeux.com. Pour les joueurs qui ne sont pas confirmés, seule la part des sommes initialement versées dans la limite de 20 EUR qui n'aura pas été jouée et perdue sera restituée. »
Au sous-article 3.9, le mot : « confirmé » est ajouté après les mots : « le compte bancaire ou postal du joueur ».
Au sous-article 3.9, les mots : « demande de clôture définitive de compte » sont remplacés par les mots : « demande de clôture définitive de son dossier ».
Le sous-article 3.10 est abrogé et remplacé par le sous-article 3.10 suivant :
« 3.10. A titre promotionnel, La Française des jeux peut offrir des parties gratuites sous la forme de "crédits de jeux nominatifs accordés aux joueurs "confirmés inscrits selon les dispositions de l'article 2 participant aux opérations. Les conditions de participation sont particulières pour chaque opération et feront l'objet de règlements distincts. La durée de validité des crédits de jeux est de trois mois à compter de leur attribution. En cas de non-utilisation à l'expiration de ce délai, La Française des jeux se réserve le droit de les annuler. »
Aux articles 6 et 8, les mots : « support informatique » sont remplacés par les mots : « support sécurisé », et les mots : « site central » sont remplacés par les mots : « système informatique ».
A l'article 8, les mots : « aux joueurs gagnants "confirmés » sont ajoutés après les mots : « Les lots sont payables » et le mot : « confirmé » est ajouté après les mots : « aux disponibilités du joueur ».
A la fin de l'article 8, il est ajouté le troisième alinéa suivant : « Tant que le joueur n'est pas "confirmé, le montant des lots est ajouté à ses disponibilités mais ne peut pas être viré vers son compte bancaire ou postal ; il est seulement consultable par le joueur qui peut cependant utiliser ces lots en vue de les rejouer. »
Au sous-article 10.2, les mots : « site central informatique » sont remplacés par les mots : « système informatique ».
La première phrase de l'article 12 est ainsi rédigée : « Toute participation aux jeux de La Française des jeux offerts par internet implique l'adhésion au présent règlement. »
Article 3
Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 2003.
Le président-directeur général
de La Française des jeux,
C. Blanchard-Dignac